Article R5145-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5145-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande.
Les délais prévus aux articles R. 5145-7 et R. 5145-8 sont en ce cas prorogés de trente jours.