Article R5144-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les organismes ou entreprises exploitant des médicaments dérivés du sang qui ont connaissance d'effets indésirable susceptibles d'être dus à ces médicaments en informent le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les conditions prévues à l'article R. 5144-20.