Article R5144-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.