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Article R5144-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence du médicament des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.