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Article R5144-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les registres ou enregistrements prévus aux articles R. 5144-27 à R. 5144-32 sont conservés pendant une durée de quarante ans. Lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la pharmacovigilance, les centres régionaux de pharmacovigilance ont accès à ces documents.