Article R5144-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout établissement pharmaceutique assurant la fabrication, l'exploitation, l'importation, l'exportation ou la distribution en gros de médicaments dérivés du sang doit enregistrer, lorsqu'il se dessaisit de ces médicaments :
a) Le dénomination du médicament concerné ;
b) Le numéro du lot et le nombre d'unités délivrées ;
c) La date de l'opération de sortie ;
d) Le nom et l'adresse du ou des destinataires.
Les établissements qui fabriquent les médicaments dérivés du sang doivent en outre enregistrer les données permettant d'identifier les prélèvements sanguins utilisés pour la fabrication de chaque lot de médicaments.