Article R5144-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les obligations de déclaration et de signalement prévues par la présente section s'appliquent sans préjudice de celles que prévoit, pour les médicaments autorisés par l'Agence européenne pour l'évaluation des médicaments, le règlement (CEE) n° 2309/93 du Conseil du 22 juillet 1993.