Articles

Article R5144-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités des déclarations et du rapport périodique actualisé de pharmacovigilance mentionné aux articles R. 5144-19, R. 5144-20 et R. 5144-20-3 ainsi que la périodicité des déclarations sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.