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Article R5144-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les modalités des déclarations et du rapport de synthèse mentionnés aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.