Article R5144-20-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-20-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 faisant l'objet d'un protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil d'informations, les obligations prévues aux articles R. 5144-19 et R. 5144-20 s'exercent selon les modalités fixées par ledit protocole.