Article R5144-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les centres régionaux de pharmacovigilance et les services de pharmacovigilance des entreprises ou organismes exploitant un médicament ou produit mentionné à l'article R. 5144-1 sont soumis aux bonnes pratiques de pharmacovigilance dont les principes sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé pris sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.