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Article R5144-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les déclarations mentionnées aux articles R. 5144-8 et R. 5144-9 sont faites sur des imprimés dont le modèle est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] sur proposition du directeur général de l'Agence du médicament.