Article R5144-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque, dans un établissement de préparation de produits pharmaceutiques, un pharmacien ou un médecin est chargé de la pharmacovigilance, le nom de ce pharmacien ou de ce médecin doit être communiqué à la Commission nationale de la pharmacovigilance par le pharmacien responsable de l'établissement.