Article R5144-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de pharmacovigilance dont la mission est :
1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
2° De donner un avis au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;
3° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.