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Article R5144-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Il est institué auprès du ministre chargé de la santé une Commission nationale de pharmacovigilance dont la mission est :

1° D'évaluer les informations sur les effets indésirables des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;

2° De donner un avis au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament sur les mesures à prendre pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à l'emploi de ces médicaments et produits ;

3° De proposer au ministre chargé de la santé et au directeur général de l'Agence du médicament les enquêtes et travaux qu'elle estime utiles à l'exercice de la pharmacovigilance.