Article R5144-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Tout médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme, ayant constaté un effet inattendu ou toxique susceptible d'être dû à un médicament qu'il a prescrit doit [*obligation*] en faire la déclaration immédiate au centre régional de pharmacovigilance.