Article R5144-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après exploitation des informations recueillies, le directeur général de l'Agence du médicament prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité d'emploi des médicaments et produits mentionnés à l'article R. 5144-1 et pour faire cesser les incidents et accidents qui se sont révélés liés à leur emploi, ou saisit les autorités compétentes.