Article R5144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5144-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La création et l'organisation des centres régionaux de pharmacovigilance ainsi que les modalités de leur représentation au comité technique font l'objet de conventions conclues par le ministre chargé de la santé soit avec un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire doté d'un service de pharmacologie clinique ou de pharmacologie, soit avec un centre de traitement des intoxications.