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Article R5144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La Commission nationale rassemble et exploite :
1° Les informations que recueillent les centres régionaux mentionnés à l'article R. 5144-6 sur les effets inattendus ou toxiques des médicaments ;
2° Les informations qui doivent lui être transmises en application de l'article R. 5144-9 par les titulaires d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament au sujet des effets inattendus ou toxiques de ce médicament.

La commission peut en outre être directement informée, notamment par les centres de traitement des intoxications, les médecins ou les pharmaciens.