Articles

Article R5144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La pharmacovigilance s'exerce :

- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;

- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;

- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;

- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article ;

- pour les autres produits mentionnés à l'article L. 5121-1 après leur délivrance ;

- pour les allergènes préparés spécialement pour un seul individu mentionnés à l'article L. 4211-6, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.