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Article R5144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La pharmacovigilance s'exerce :

- pour les médicaments et produits devant faire l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601, après la délivrance de cette autorisation ;

- pour les médicaments mentionnés à l'article L. 601-2, après la délivrance de l'autorisation temporaire d'utilisation ;

- pour les médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3, après l'enregistrement prévu par cet article ;

- pour les produits mentionnés à l'article L. 658-11, après la délivrance de l'autorisation prévue par cet article.