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Article R5144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les travaux de la Commission nationale sont préparés par un comité technique présidé par le président de la commission nationale ou, en son absence, par le vice-président.
Le comité technique comprend [*composition*] les membres de droit de la commission et un représentant de chacun des centres régionaux de pharmacovigilance mentionnés à l'article R. 5144-6.
Le comité est chargé [*attributions*] notamment de coordonner la collecte des informations ainsi que les enquêtes et travaux demandés aux centres régionaux.
Il peut faire appel pour tout ou partie de ses travaux aux experts mentionnés à l'article R. 5144-2.