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Article R5144-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5144-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La Commission nationale de la pharmacovigilance comprend [*composition*] :

1° Quatre [*nombre*] membres de droit :

Le directeur général de la santé ou son représentant ;

Le directeur général de l'Agence du médicament ou son représentant ;

Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.) [*INSERM*] ou son représentant.

2° Vingt-sept membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :

Onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;

Dix toxicologues ou pharmacologues ;

Trois pharmaciens hospitaliers ;

Un pharmacien d'officine ;

Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;

Une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance dans l'industrie pharmaceutique.

Vingt-sept suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé [*autorité compétente*] parmi les membres de la commission.

En cas d'absence du président et du vice-président, le ministre chargé de la santé nomme un président de séance.

La commission peut faire appel à des experts consultants choisis sur une liste établie par le directeur général de l'Agence du médicament.