Article R5143-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5143-5-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour l'application des dispositions des articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-8, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont respectivement considérés comme des établissements publics de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.