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Article R5143-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5143-5-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lors de la présentation d'une ordonnance prescrivant un médicament classé dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte, le pharmacien s'assure, selon les règles figurant aux articles R. 5143-5-1 à R. 5143-5-6, de l'habilitation du prescripteur à le prescrire et, le cas échéant, de la présence, sur l'ordonnance, des mentions obligatoires et de la présentation simultanée de l'ordonnance initiale.