Article R5142-15-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-15-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Après sa délivrance, l'autorisation d'importation parallèle peut être suspendue ou supprimée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la spécialité ne satisfait plus aux conditions de l'autorisation. Sauf en cas d'urgence, ces décisions de suspension ou de suppression ne peuvent intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.