Article R5115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5115-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'agrément d'un organisme à but non lucratif et à vocation humanitaire prévu à l'article L. 596-1 est accordé par le ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'action humanitaire et, selon le lieu d'implantation de l'établissement pharmaceutique envisagé, du conseil central de la section C ou E de l'ordre national des pharmaciens.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.