Article R5114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour chaque établissement dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5106, le nombre de pharmaciens adjoints mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 599 est fixé comme suit, en fonction de l'effectif du personnel calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5114-2 ci-dessous :
a) Un pharmacien adjoint pour un effectif de 20 à 35 personnes ;
b) Un deuxième pharmacien adjoint pour un effectif de 36 à 75 personnes et ainsi de suite par effectif de 40 personnes supplémentaires.