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Article R5112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de décès du pharmacien propriétaire d'une entreprise mentionnée à l'article R. 5106, le gérant après décès est le pharmacien qui en poursuit l'exploitation dans les conditions prévues à l'article L. 599.

Il est choisi parmi les pharmaciens mentionnés au V de l'article R. 5112-7 et doit, dès qu'il a accepté les fonctions qui lui sont confiées par le conjoint ou les héritiers, solliciter l'autorisation du préfet de région.