Article L363-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L363-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Toute entreprise d'assurance communautaire opérant sur le territoire de la République française en régime d'établissement ou en libre prestation de services doit être en mesure de communiquer à tout moment tous documents et éléments d'information lui permettant de justifier qu'elle respecte les obligations qui s'imposent à elle en application du présent code. Elle est tenue de communiquer ces documents et informations à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, à la demande de celle-ci. Un arrêté précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.