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Article R5111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5111-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La suspension, dont la durée ne peut excéder un an, et le retrait de l'autorisation d'ouverture, prévus à l'article L. 598, sont prononcés par l'autorité compétente désignée à l'article R. 5108. Ces décisions ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé a été informé de la nature des infractions constatées et mis en demeure de les faire cesser dans un délai déterminé.