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Article R5108-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5108-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sauf disposition expresse mentionnée dans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 5108, tout établissement pharmaceutique bénéficiant d'une autorisation accordée au titre du 5° de l'article R. 5106 bénéficie en outre des autorisations accordées au titre des 6° et 11° du même article.