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Article R5143-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché doit se conformer à de bonnes pratiques d'étiquetage et de notice établies par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.