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Article R5143-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5143-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence du médicament peut, sur demande motivée du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché, l'autoriser à présenter sous un seul [*nombre*] conditionnement plusieurs spécialités ayant obtenu chacune une autorisation de mise sur le marché.