Article R5143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5143-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'enregistrement des médicaments homéopathiques mentionnés à l'article L. 601-3 après avis de la commission prévue à l'article R. 5140 et au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit dans les conditions définies au présent paragraphe.