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Article R5143-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5143-5-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament peut classer celui-ci dans une des catégories de médicaments soumis à prescription restreinte suivantes :

a) Médicament réservé à l'usage hospitalier ;

b) Médicament à prescription hospitalière ;

c) Médicament à prescription initiale hospitalière ;

d) Médicament à prescription réservée à certains médecins spécialistes ;

e) Médicament nécessitant une surveillance particulière pendant le traitement.

Le classement d'un médicament dans la catégorie mentionnée au e ne fait pas obstacle à son classement dans une autre catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte.

L'autorisation de mise sur le marché, l'autorisation temporaire d'utilisation ou l'autorisation d'importation d'un médicament soumis à prescription restreinte peut, pour tout ou partie des risques liés à son utilisation, imposer au prescripteur de mentionner sur l'ordonnance qu'il a informé le patient de ces risques.

Lorsque la spécialité de référence d'une spécialité générique est classée dans une catégorie de médicaments soumis à prescription restreinte, l'autorisation de mise sur le marché de la spécialité générique procède au même classement.