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Article R5143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :

a) La dénomination du médicament ou du produit ;

b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;

c) La date de péremption ;

d) Le numéro du lot de fabrication ;

e) Le contenu en poids, en volume ou en unités.