Article R5143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5143-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les ampoules ou autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5143 peuvent ne porter que les indications suivantes :
a) La dénomination du médicament ou du produit ;
b) Le mode d'administration et, si nécessaire, la voie d'administration ;