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Article R5142-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/02/1998
au
11/07/1998
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R5142-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
13/02/1998
au
11/07/1998
(Code de la santé publique)
L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.