Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R5142-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
10/07/1994
au
13/02/1998
(Code de la santé publique)
Données brutes
Article R5142-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
10/07/1994
au
13/02/1998
(Code de la santé publique)
L'autorisation temporaire d'utilisation d'un médicament est caduque dès que ce dernier bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché.