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Article R5142-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


I. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au a de l'article L. 601-2 comporte au moins les mentions suivantes :

1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

2. Le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'entreprise exploitant le médicament ;

3. Le numéro du lot de fabrication ;

4. La voie et, s'il y a lieu, le mode d'administration du médicament ;

5. La composition en principes actifs ;

6. La date de péremption ;

7. Le cas échéant, les indications nécessaires à la bonne conservation du médicament.

Les mentions prévues ci-dessus doivent être rédigées en français. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes mentions figurent dans toutes les langues utilisées.

II. - L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'article L. 601-2 comporte au moins les informations suivantes :

a) La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;

b) Le numéro du lot de fabrication ;

c) La date de péremption.