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Article R5142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23.

En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance.