Article R5142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de l'article R. 5144-8 sont applicables aux prescripteurs des médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 à R. 5142-23.
En outre, les titulaires des autorisations temporaires d'utilisation sont tenus de déclarer semestriellement à la Commission nationale de pharmacovigilance les effets inattendus ou toxiques susceptibles d'être dus aux médicaments autorisés et dont ils ont connaissance.