Articles

Article R5142-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation temporaire d'utilisation est accordée :

a) Pour les médicaments mentionnés aux articles R. 5142-21 et R. 5142-22 : pour une durée d'un an, après avis de la commission de l'article R. 5140 ;

b) Pour les médicaments mentionnés à l'article R. 5142-23 : pour la durée du traitement, dans la limite maximale d'un an.

L'autorisation est accompagnée des informations prévues par les articles R. 5142-21 à R. 5142-24, telles qu'elles ont été approuvées par le directeur général de l'Agence du médicament.