Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande du prescripteur tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation définie au b de l'article L. 601-2 est adressée à l'Agence du médicament par le pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé, ou par le responsable mentionné à l'article L. 595-5.
Elle comporte les éléments suivants :
1. La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code, et sa forme pharmaceutique et son dosage ;
2. La justification de la prescription ;
3. L'indication thérapeutique pour laquelle le médicament est prescrit au malade considéré et la posologie prescrite ;
4. L'engagement du prescripteur à informer le patient sur le médicament et la portée exacte de l'autorisation dont il fait l'objet.