Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :
a) La dénomination du médicament ;
b) Ses indications thérapeutiques ;
c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;
d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.