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Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La demande tendant à obtenir l'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 601-2, pour un médicament importé en vue de sa prescription à des malades nommément désignés, est adressée à l'agence par le médecin traitant ou le pharmacien hospitalier.

Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

a) La dénomination du médicament ;

b) Ses indications thérapeutiques ;

c) Toutes les informations utiles pour son utilisation ;

d) La prescription nominative par malade, établie par le médecin traitant ou responsable, telle qu'elle est envisagée.