Article R5142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.