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Article R5142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation, pour une durée limitée, d'utilisation à titre exceptionnel des médicaments mentionnés à l'article L. 601-2 est délivrée par le directeur général de l'Agence du médicament, au vu d'un dossier présenté et instruit dans les conditions ci-après.