Article R5142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions du présent paragraphe 2 bis s'appliquent à l'importation et à l'exportation :
1° Des médicaments classés comme stupéfiants ou auxquels la réglementation des stupéfiants est appliquée en tout ou partie ;
2° Des médicaments classés comme psychotropes.
Ces médicaments restent néanmoins soumis, par ailleurs, aux dispositions particulières qui les concernent respectivement et qui sont édictées aux articles R. 5173, R. 5209 et R. 5186.