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Article R5142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les certificats mentionnés à l'article L. 603 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

La durée de validité de ces certificats est de trois ans.