Article R5142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5142-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les certificats mentionnés à l'article L. 603 sont délivrés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
La durée de validité de ces certificats est de trois ans.