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Article R5142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'autorisation temporaire d'utilisation prévue au quatrième alinéa de l'article L. 601-2 pour les médicaments importés à l'intention de malades nommément désignés vaut autorisation d'importation. Lors de leur entrée sur le territoire douanier, ces médicaments doivent être accompagnés d'une ampliation de ladite décision d'autorisation temporaire.