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Article R5142-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5142-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les particuliers ne peuvent importer un médicament qu'en quantité compatible avec un usage thérapeutique personnel pendant une durée de traitement n'excédant pas trois mois aux conditions normales d'emploi ou pendant la durée de traitement prévue par l'ordonnance prescrivant le médicament. Lorsqu'ils transportent personnellement ce médicament, ils sont dispensés d'autorisation.